15. Aucun effluent ne doit contenir une concentration totale de dioxines chlorées et furanes chlorés supérieure à 15 pg/litre exprimée en équivalent toxique à la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine.
Les congénères à doser individuellement et les facteurs d’équivalence toxique sont ceux prévus à l’annexe II.